Décembre 2004
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La Loi de 2004 sur le renforcement des collectivités (modification de la Loi sur l’aménagement du territoire) a reçu la sanction royale le 30 novembre 2004.
Le présent document décrit les modifications apportées à la Loi sur l’aménagement du territoire.
Modifications apportées aux droits d’appel à l’égard d’une modification demandée qui propose de modifier les limites d’une « zone de peuplement » ou d’en établir une nouvelle; en vigueur le 15 décembre 2003
La Loi sur l’aménagement du territoire permettait d’interjeter appel devant la Commission des affaires municipales de l’Ontario (CAMO) à l’égard de toutes les demandes de modification d’un plan officiel d’un règlement de zonage. La nouvelle loi élimine certains appels.
Les dispositions suivantes sont entrées en vigueur le 15 décembre 2003. (Voir la section sur la transition de la fiche d’information et le Règlement de l’Ontario 385/04 pour déterminer quelles demandes relatives à des questions d’aménagement peuvent être touchées.)
Modification d’un plan officiel – paragraphes 22 (7.1), (7.2), (7.3), (7.4 )
La Loi sur l’aménagement du territoire supprime le droit d’appel de l’auteur d’une demande de modification d’un plan officiel qui propose de modifier les limites d’une « zone de peuplement » ou d’en établir une nouvelle. Plus précisément, le droit d’appel est supprimé lorsque :
- la municipalité refuse d’adopter une demande de modification ou qu’un avis de décision n’a pas été donné relativement à une telle demande;
- l’autorité approbatrice refuse une modification ou n’a pas pris de décision à cet égard.
Cependant, l’auteur de la demande peut interjeter appel lorsqu’une municipalité de palier inférieur refuse ou néglige d’adopter une modification demandée qui propose de modifier les limites d’une « zone de peuplement » ou d’en établir une nouvelle, mais que la modification demandée est conforme au plan officiel de la municipalité de palier supérieur.
Modification d’un règlement de zonage – paragraphe 34 (11.0.1)
La Loi sur l’aménagement du territoire supprime également le droit d’appel à l’égard d’une modification demandée à un règlement de zonage qui propose de modifier les limites d’une « zone de peuplement » ou d’en établir une nouvelle. L’auteur de la demande ne peut pas interjeter appel du refus de la modification demandée ni du fait qu’aucune décision n’a été prise.
Définition de « zone de peuplement » – paragraphe 1 (1)
La « zone de peuplement » est définie au paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’aménagement du territoire afin de préciser les droits d’appel qui sont touchés.
Modifications visant à supprimer les délais requis pour informer le public et tenir une réunion publique concernant une modification demandée au plan officiel; en vigueur le 15 décembre 2003
Alinéas 22 (1) b), 22 (2) b), 22 (7) a), 22 (7) b)
Avant, la loi exigeait que le conseil :
- donne avis de la tenue d’une réunion publique dans un délai de 45 jours,
- tienne la réunion publique dans un délai de 65 jours
suivant la réception de la demande de modification du plan officiel.
Le fait de ne pas respecter le délai de 45 jours pouvait donner lieu à un appel.
La nécessité de donner avis dans un délai de 45 jours et de tenir une réunion publique dans un délai de 65 jours a été supprimée.
Les auteurs de demande ont toujours le droit d’interjeter appel si l’autorité approbatrice ne rend pas de décision dans le nouveau délai de 180 jours (sauf lorsque la proposition vise les limites d’une zone de peuplement, comme il en est question précédemment).
Ces dispositions sont entrées en vigueur le 15 décembre 2003. (Voir la section sur la transition de la fiche d’information et le Règlement de l’Ontario 385/04 pour déterminer quelles demandes relatives à des questions d’aménagement peuvent être touchées.)
Modifications concernant les déclarations de la province concernant son intérêt dans une question d’aménagement; en vigueur le 30 novembre 2004 (sanction royale)
- Plans officiels – paragraphes 17 (51), (52), (53), (54)
- Modification d’un plan officiel – paragraphes 22 (11.1), (11.2), (11.3), (11.4)
- Règlements de zonage – paragraphes 34 (27), (28), (29), (29.1), (30)
- Règlement municipal contenant le symbole d’utilisation différée - paragraphes 36 (3.1), (3.2), (3.3), (3.4)
Le ministre a le pouvoir de déclarer qu’une affaire devant la CAMO est susceptible de porter atteinte à une question d’intérêt provincial, peu importe la date de présentation de la demande. Ce pouvoir avait été supprimé de la Loi sur l’aménagement du territoire en 1995.
Des dispositions ont été ajoutées pour redonner au ministre la capacité d’exercer ce pouvoir. Les affaires en question comprennent les plans officiels et les modifications demandées aux plans officiels, les règlements de zonage et les modifications demandées aux règlements de zonage, y compris les règlements municipaux contenant le symbole d’utilisation différée.
Le ministre peut déclarer que la province a un intérêt dans une question d’aménagement au moins 30 jours avant la date de l’audience. Lorsque cette mesure est prise, le lieutenant-gouverneur en conseil a le pouvoir de confirmer, de modifier ou d’annuler une décision de la CAMO relativement à l’affaire en cause.
Lorsque la déclaration touche un règlement de zonage, ce dernier n’est pas réputé être entré en vigueur le jour où il a été adopté tant que le lieutenant-gouverneur en conseil n’a pas rendu une décision.
Demande de modification d’un plan officiel par le ministre – paragraphes 23 (5), (6)
La Loi sur l’aménagement du territoire continue de prévoir que s’il estime qu’un plan officiel est susceptible d’avoir une incidence sur une question d’intérêt provincial, le ministre peut demander au conseil d’une municipalité d’adopter une modification du plan officiel ou il peut effectuer la modification. Celle-ci peut faire l’objet d’une audience devant la CAMO.
Avant que la Loi sur l’aménagement du territoire ne soit modifiée, une décision de la CAMO était définitive. La loi prévoit maintenant que le lieutenant-gouverneur en conseil peut confirmer, modifier ou annuler une décision de la CAMO.
Prolongation des délais relatifs aux décisions; en vigueur le 30 novembre 2004 (sanction royale)
- Plans officiels – paragraphe 17 (40)
Modification d’un plan officiel – alinéa 22 (7) c), d)
- Modification d’un règlement de zonage – paragraphe 34 (11)
Règlement municipal contenant le symbole d’utilisation différée – paragraphe 36 (3)
- Plans de lotissement – paragraphe 51 (34)
- Demandes d’autorisation – paragraphe 53 (14)
Les autorités approbatrices ont plus de temps pour rendre leur décision concernant ce genre de demande avant que l’auteur de la demande ne puisse interjeter appel devant la CAMO.
Les prolongations de délai sont les suivantes :
- plans officiels et modification – de 90 jours à 180 jours;
- modification d’un règlement de zonage et d’un règlement municipal contenant le symbole d’utilisation différée – de 90 jours à 120 jours;
- plans de lotissement et condominiums – de 90 jours à 180 jours;
- autorisations de séparation de terrains – de 60 jours à 90 jours.
Modifications visant à remplacer l’expression « tiennent compte de » par la notion de conformité; en vigueur le jour fixé par proclamation
Conformité aux déclarations de principes – paragraphes 3 (5), (6)
Avant que la Loi sur l’aménagement du territoire ne soit modifiée, ces dispositions exigeaient que le conseil d’une municipalité, un conseil local, un ministre de la Couronne et un ministère, un conseil, une commission ou un organisme du gouvernement, y compris la CAMO, « tiennent compte » des déclarations de principes provinciales faites en vertu de la loi lorsqu’ils exercent des pouvoirs qui touchent une question relative à l’aménagement.
Les nouvelles dispositions exigent que les décisions et les conseils des intervenants de l’aménagement du territoire précités soient « conformes » aux déclarations de principes provinciales.
Ces modifications entreront en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixera par proclamation, qui devrait coïncider avec l’approbation d’une nouvelle déclaration de principes provinciale.
Un règlement pourra être pris relativement à la mise en œuvre de cette nouvelle norme.
Règlement touchant les questions de transition entré en vigueur le 30 novembre 2004 (Règlement de l’Ontario 385/04)
Disposition de transition – article 70.4
L’article 70.4 a été ajouté à la Loi sur l’aménagement du territoire permettant au ministre de prendre des règlements touchant les questions de transition.
Un règlement a été adopté pour orienter les intervenants sur la façon dont la Loi de 2004 sur le renforcement des collectivités (modification de la Loi sur l’aménagement du territoire) s’appliquera aux demandes relatives à des questions d’aménagement (voir le Règlement de l’Ontario 385/04).
Ce règlement entre en vigueur le 30 novembre 2004.
Il prévoit ce qui suit :
- Demandes qui ne sont pas touchées par la Loi de 2004 sur le renforcement des collectivités (modification de la Loi sur l’aménagement du territoire)
- Les demandes relatives à des questions d’aménagement présentées avant le 15 décembre 2003 ne sont pas assujetties aux nouvelles dispositions.
- Les demandes relatives à des questions d’aménagement présentées le 15 décembre 2003 ou après mais avant le 30 novembre 2004 (sanction royale), sauf les demandes de modification d’un plan officiel et d’un règlement de zonage qui proposent de modifier les limites d’une « zone de peuplement » ou d’en établir une nouvelle, ne sont pas assujetties aux nouvelles dispositions.
-
Malgré ce qui précède, le ministre des Affaires municipales et du Logement a le pouvoir de déclarer qu’une affaire est susceptible de porter atteinte à une question d’intérêt provincial, peu importe la date de présentation d’une demande.
- Demandes de modification d’un plan officiel présentées le 15 décembre 2003 ou après
- Les demandes de modification d’un plan officiel présentées le 15 décembre 2003 ou après sont assujetties aux dispositions de la Loi de 2004 sur le renforcement des collectivités (modification de la Loi sur l’aménagement du territoire).
Par conséquent :
-
Délais relatifs aux décisions concernant les demandes de modification d’un plan officiel
-
Demandes de modification d’un règlement de zonage présentées le 15 décembre 2003 ou après
-
Délais relatifs aux décisions concernant les demandes de modification d’un règlement de zonage
-
Déclaration du ministre concernant une question d’intérêt provincial
- Le ministre des Affaires municipales et du Logement a le pouvoir de déclarer qu’une question est d’intérêt provincial dans le cas des appels déposés relativement aux plans officiels, aux règlements de zonage et aux règlements municipaux contenant le symbole d’utilisation différée, peu importe la date de présentation d’une demande.
- Aux fins de l’exercice de ce pouvoir, l’« audience » débute lorsque l’audience sur le fond a commencé et ne comprend aucune activité préalable à l’audience, y compris les conférences préparatoires.
Cette fiche d’information vise à aider les intervenants du processus d’aménagement du territoire à comprendre la Loi de 2004 sur le renforcement des collectivités (modification de la Loi sur l’aménagement du territoire). Les renseignements qui s’y trouvent ne doivent aucunement remplacer la consultation des professionnels, juristes ou autres, compétents dans un domaine particulier. Il est donc recommandé de consulter une professionnelle ou un professionnel indépendant, juriste ou autre, pour l’étude des demandes d’aménagement en cours et pour déterminer les effets de la Loi de 2004 sur le renforcement des collectivités (modification de la Loi sur l’aménagement du territoire).
Pour de plus amples renseignements, prière de communiquer avec :
le Ministère des Affaires municipales and du Logement
Direction des services provinciaux pour l’aménagement et l’environnement
416 585-6014
Bureaux des services aux municipalités :
Centre (Toronto) 416 585-6226 ou 1 800 668-0230
Sud-Ouest (London) (519) 873-4020 ou 1 800 265-4736
Est (Kingston) (613) 548-4304 ou 1 800 267-9438
Nord-Est (Sudbury) (705) 564-0120 ou 1 800 461-1193
Nord-Ouest (Thunder Bay) (807) 475-1651 ou 1 800 465-5027
ISBN 0-7794-7462-7
© Imprimeur de la Reine pour l’Ontario, 2004