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DLS notification

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Numéro 02-04
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Le ministère des Affaires municipales et du Logement (MAML) souhaite attirer l'attention des gestionnaires de services sur une ambiguïté des accords d'exploitation du Programme de logement des Autochtones en milieu urbain qui est susceptible de provoquer la controverse.

Il y a une contradiction dans les critères d'admissibilité concernant les locataires qui ne sont pas Autochtones ou la famille de locataires qui ne sont pas Autochtones dans les cas où le locataire autochtone n'occupe plus l'appartement, ceci autant dans les accords signés avant 1986 que dans les accords signés après 1985.

Accords Signés Avant 1986

L'alinéa A1.1) (b) de l'annexe A stipule que [traduction] «l'unité d'habitation louée à des personnes d'origine autochtone est une unité dont le locataire est d'origine autochtone et l'unique occupant ou, s'il y a plusieurs occupants, une unité dont au moins la moitié des occupants sont d'origine autochtone».

Selon un récent avis juridique, il appert clairement que les locataires nommés sur le bail peuvent être des non-Autochtones, dans la mesure où les occupants autochtones sont plus nombreux que les non autochtones et que les locataires satisfont aux autres conditions du programme.

Accords Signés Après 1985

Le paragraphe 4.1 stipule que [traduction] «seuls des clients autochtones peuvent être choisis pour occuper les unités d'habitation désignées».

Selon un récent avis juridique, deux interprétations sont possibles:

1)      Si l'on considère que le «client» est la personne qui présente une demande de location, qu'un enfant ne peut signer un bail et que le programme vise à pallier les désavantages socioéconomiques que les Autochtones ont subis par le passé conformément différentes lois sur les droits de la personne:

  • Lorsque le locataire autochtone quitte l'unité, le non-autochtone n'est plus admissible au programme.
  • Lorsque le locataire autochtone quitte l'unité et qu'un locataire non autochtone avec des enfants autochtones continue d'y résider, ce dernier n'est pas admissible au programme; car, n'ayant pas subit les désavantages propres aux Autochtones, il se trouverait économiquement avantagé du simple fait qu'il a des enfants autochtones.

2)      Si l'on considère que le programme s'accorde plutôt avec les programmes d'aide sociale aux Autochtones en général:

  • On peut conclure que, bien que le locataire ne soit pas Autochtone, les enfants le sont et, à ce titre, font partie de la clientèle du programme et ont aussi besoin de logement. Donc, la famille serait admissible.
  • Les accords datant d'après 1985 ne mentionnent pas le pourcentage d'occupants autochtones dans l'unité d'habitation.

L'interprétation finale sera donnée par les tribunaux advenant une contestation par un locataire non autochtone devenu non admissible après le départ d'un locataire autochtone.

Suivi

Les gestionnaires de services voudront peut-être examiner l'ambiguïté avec leur avocat et les fournisseurs de logements aux Autochtones en milieu urbain, puis convenir ensemble de changements aux accords signés après 1985 afin de clarifier les critères d'admissibilité en ce qui concerne les locataires non autochtones ayant des enfants autochtones sous leur toit.

Toni Farley
Directrice
Direction du logement social