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Objet: Modifications à la Loi de 2000 sur la réforme du logement social conformément à la Loi de 2006 sur la saine gestion publique

This item is selected / cette item est selectéLoi/règlement                                            Numéro 06-04

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La Loi de 2006 sur la saine gestion publique (LSGP) est une loi visant à promouvoir la saine gestion publique en modifiant ou en abrogeant certaines lois provinciales.  La LSGP est entrée en vigueur le 22 juin 2006, le jour où elle a reçu la sanction royale.  En général, les changements comprennent des corrections typographiques ou à des références à des articles, la modernisation de terminologie pour remplacer des termes désuets, la modification de lois à des fins de clarification, des modifications pour répondre à l’objet initial, etc.

Les modifications et les abrogations se trouvent dans des annexes distinctes pour les différentes lois concernées.  L’annexe O comprend des modifications aux lois administrées par le ministère des Affaires municipales et du Logement ou aux lois qui concernent le ministère.  La Loi de 2000 sur la réforme du logement social (LRLS), y compris les modifications se trouvant dans la Loi de 2006 sur la saine gestion publique (LSGP) sont affichées sur Internet au www.e-laws.gov.on.ca.  L’annexe O de la LSGP et les modifications à LRLS se trouvent également en ligne au lien suivant : http://www.ontla.on.ca/documents/Bills/38_Parliament/session2/b190ra_f.htm.  Pour des raisons de commodité, nous avons inclus les modifications à la LRLS dans l’annexe ci-jointe.

Voici un sommaire des modifications à la LRLS :

PARTIE V, ADMISSIBILITÉ À L’AIDE, INTERPRÉTATION

Article 64, Gestionnaire de services, fournisseur de logement avec services de soutien ou organisme responsable

PART IX – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Paragraphe 172 (2), Règlements : partie V

Les modifications aux dispositions 1, 2 et 3 de l’article 64 et à l’alinéa 1 du paragraphe 172 (2) de la Loi de 2000 sur la réforme du logement social (LRLS) permettent d’utiliser les règlements pour conférer à un fournisseur de logement avec services de soutien, un organisme responsable ou un gestionnaire de service la responsabilité relativement à l’admissibilité et les listes d’attente visant un type précisé de logement adapté.

Les modifications corrigent la structure actuelle de la LRLS pour permettre que l’on prescrive, dans les  règlements, différentes ententes concernant l’accès à différents types de logement adapté s’ils sont prescrits dans les règlements (p. ex. les listes d’attente pour les logements modifiés en vue d’être accessibles à une personne ayant un handicap physique peuvent être gérées autrement que les listes d’attente pour les logements bénéficiant de services financés par la province, si les règlements le permettent).

PARTIE VI, CADRE D’EXPLOITATION – SUBSIDE PAYABLE AUX FOURNISSEURS DE LOGEMENTS

Paragraphes 103 (3) et (4), Subside général

Les modifications aux paragraphes 103 (3) et (4) précisent que les montants déterminés conformément à ces dispositions (subside pour emprunts hypothécaires et versements hypothécaires abordables) peuvent être des montants positifs ou négatifs dans le but de déterminer le montant d’un subside payable à un fournisseur de logement.

Les modifications permettent de résoudre un problème soulevé par un certain nombre de gestionnaires de services municipaux en ce qui a trait au calcul du subside pour emprunts hypothécaires qui mène à l’octroi à certains fournisseurs de logements d’un subside surpassant leurs exigences de financement.

PART VI, CADRE D’EXPLOITATION, EXÉCUTION

Article 117, Avis d’exercice d’un recours

L’alinéa 117 (3) (a) de la LRLS est abrogé pour éliminer certaines exceptions à l’exigence selon laquelle un gestionnaire de services doit obtenir le consentement du ministre avant d’exercer un recours contre un fournisseur de logements à but non lucratif.

Les exceptions concernant l’obtention du consentement du ministre visaient les situations d’urgence qui rendaient l’obtention du consentement difficile ou les situations nécessitant l’intervention de la police.  Cette correction visant à réduire la liste des exceptions reflète mieux l’objet initial.

Le paragraphe 117 (5) est ajouté à la LRLS et exige qu’un gestionnaire de services donne au ministre un avis écrit qui contient les renseignements prescrits, s’il exerce un recours quelconque, en vertu de la LRLS, contre un fournisseur de logements à but non lucratif dans des cas où le consentement préalable du ministre n’est pas exigé.

Cette modification satisfait mieux l’objet initial et améliore aussi l’uniformité des exigences de divulgation.

PARTIE II, GESTIONNAIRES DE SERVICES,  EXERCICE DES FONCTIONS

Paragraphe 17 (1), Territoire de compétence en cas d’accord

La modification de la version anglaise du paragraphe 17 (1) de la LRLS corrige une erreur de référence par substitution de «subparagraph 4 ii of subsection 21 (3)» à «subparagraph 4 ii of subsection 22 (3)».

PARTIE II, GESTIONNAIRES DE SERVICES, ADMINISTRATION

Paragraphe 20 (1), Rapports

Le paragraphe 20 (1) de la LRLS est modifié par suppression de « de l’année » à la fin de la disposition pour éliminer l’exigence selon laquelle un gestionnaire de services doit remettre son rapport annuel la même année visée par le rapport.

En l’absence de cette modification, les gestionnaires de services municipaux ne pouvaient pas vraiment respecter l’échéance de remise du rapport.

PARTIE VI, CADRE D’EXPLOITATION, FONCTIONS DES FOURNISSEURS DE SERVICES

Paragraphe  96 (3), Exigences en matière d’enregistrement des biens

La modification au paragraphe 96 (3) corrige une erreur de référence par substitution de «l’article 91» à «l’article 88».

PARTIE IX – DISPOSITIONS GÉNÉRALES, QUESTIONS ADMINISTRATIVES

Article 158, Unité de répression des fraudes

La version anglaise du paragraphe 158 (2) de la LRLS est modifiée par substitution de «service area» à «geographic area».  Cette modification remplace une expression par un terme qui est défini dans la LRLS pour améliorer l’uniformité et la clarté.

Le ministère se penchera sur les modifications possibles à apporter aux règlements pour mettre ces modifications aux lois en oeuvre, particulièrement les modifications touchant les articles 64, 117 et 172.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec Roy Sanger au 416 585-6405 ou par courriel à roy.sanger@ontario.ca, ou avec Mary Fantauzzi au 416 585-6838 ou par courriel à mary.fantauzzi@ontario.ca.

Heather Driver
Chef de l’unité des politiques visant la Loi sur la réforme du logement social
Division du logement, ministère des Affaires municipales et du Logement


Annexe

Modifications à la Loi de 2000 sur réforme du logement social conformément à la Loi de 2006 sur la saine gestion publique

Loi de 2000 sur la réforme du logement social

5.  (1)  La version anglaise du paragraphe 17 (1) de la Loi de 2000 sur la réforme du logement social est modifiée par substitution de «subparagraph 4 ii of subsection 22 (3)» à «subparagraph 4 ii of subsection 21 (3)».

(2)  Le paragraphe 20 (1) de la Loi est modifié par suppression de «de l'année» à la fin du paragraphe.

(3)  Les dispositions 1, 2 et 3 de l'article 64 de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

1. Si un organisme responsable est désigné pour tout ou partie de l'aire de service et qu'un règlement en vigueur précise que la disposition s'applique à l'organisme responsable à l'égard d'un type précisé de logement adapté, la disposition est réputée ne s'appliquer qu'à l'organisme responsable au même égard, et non au gestionnaire de services ou à un fournisseur de logements avec services de soutien.

2. Si un règlement en vigueur précise que la disposition s'applique à un fournisseur de logements avec services de soutien à l'égard d'un type précisé de logement adapté, la disposition est réputée ne s'appliquer qu'à un fournisseur de logements avec services de soutien au même égard, et non au gestionnaire de services ou à l'organisme responsable.

3. Si aucun règlement en vigueur ne précise que la disposition s'applique à un fournisseur de logements avec services de soutien ou à un organisme responsable à l'égard d'un type précisé de logement adapté, la disposition est réputée s'appliquer au gestionnaire de services au même égard, et ne doit pas s'appliquer à un fournisseur de logements avec services de soutien ou à un organisme responsable.

(4)  Le paragraphe 96 (3) de la Loi est modifié par substitution de «l'article 91» à «l'article 88».

(5)  Les paragraphes 103 (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Subside pour emprunts hypothécaires

(3)  Le subside pour emprunts hypothécaires payable à un fournisseur de logements pour un exercice donné à l'égard de ses ensembles domiciliaires situés dans une aire de service est calculé selon la formule suivante :

R - S

où :

«R» représente le montant total de capital et d'intérêts que le fournisseur doit payer pour l'exercice aux termes d'hypothèques garanties par la Province de l'Ontario ou la Société de logement de l'Ontario à l'égard de ces ensembles;

«S» représente les versements hypothécaires abordables du fournisseur à l'égard de ces ensembles.

Versements hypothécaires abordables

(4)  Les versements hypothécaires abordables d'un fournisseur de logements à l'égard de ses ensembles domiciliaires situés dans une aire de service sont calculés selon la formule suivante :

T - U

où :

«T» représente les revenus de référence du fournisseur à l'égard de ces ensembles, calculés par le ministre en application de l'article 104;

«U» représente les frais d'exploitation de référence du fournisseur à l'égard de ces ensembles, calculés par le ministre en application du même article.

(6)  L'alinéa 117 (3) a) de la Loi est abrogé.

(7)  L'article 117 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Notification

(5)  S'il exerce un recours prévu par la présente loi qui ne nécessite pas le consentement du ministre, le gestionnaire de services donne à ce dernier un avis écrit qui contient les renseignements prescrits.

(8)  La version anglaise du paragraphe 158 (2) de la Loi est modifiée par substitution de «service area» à «geographic area».

(9)  La disposition 1 du paragraphe 172 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. Pour l'application de l'article 64 (gestionnaire de services, fournisseur de logements avec services de soutien ou organisme responsable), prescrire les dispositions de la partie V qui s'appliquent à un fournisseur de logements avec services de soutien ou à un organisme responsable à l'égard d'une aire de service précisée et d'un type précisé de logement adapté.

Le 21 septembre 2006