Objet: Modifications apportées au Règl. de l’Ont. 298/01
Loi/règlement Numéro 04-04
Opérations
|
Un nouveau règlement (Règl. de l’Ont. 220/04) modifiant le Règlement de l’Ontario 298/01 a été déposé le 12 août 2004.
À la suite d’une consultation effectuée auprès des gestionnaires de services et d’autres organismes intéressés, des modifications ont été proposées qui sont largement appuyées par les groupes intéressés. Ces modifications ont maintenant été adoptées et visent notamment à:
- donner une plus grande latitude aux gestionnaires de services pour traiter des cas de non-admissibilité;
- élargir les critères de résidence pour qu’ils correspondent plus étroitement aux règles d’admissibilité du programme Ontario au travail;
- ajouter certains éléments à la liste des éléments exclus du revenu dans le calcul du loyer indexé sur le revenu payable;
- modifier la façon de fixer le taux d’intérêt applicable au taux de rendement théorique pour qu’il soit établi une fois par année;
- éliminer l’exigence selon laquelle l’obligation de chercher à obtenir un revenu auquel un ménage a droit s’applique aux ménages présentant une demande.
D’autres modifications ont été apportées à des fins de clarification ou d’harmonisation et pour mettre à jour les références aux textes législatifs pertinents.
Le site Lois-en-ligne présente le texte intégral du règlement tel que modifié, mais voici un bref résumé des modifications et des raisons pour lesquelles elles ont été apportées. S’il y avait divergence entre le résumé et le texte intégral, c‘est le texte intégral du règlement qui prévaut.
Le Guide sur l’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu sera révisé pour tenir compte des modifications apportées au règlement et des exemplaires les mettant en relief seront envoyés sous peu aux gestionnaires de services.
Résumé des modifications
Les articles 5, 6, 10, 11, 20, 21et 52 du Règl. de l’Ont. 298/01 ont été modifiés pour y inclure un nouveau paragraphe permettant aux gestionnaires de services de proroger une ou plusieurs fois le délai dans lequel un ménage doit fournir des documents ou des renseignements à jour, et la prorogation d’un délai peut être faite avant ou après l’expiration du délai initial.
Cette disposition vise à donner aux gestionnaires de services la latitude nécessaire pour proroger les délais initiaux afin qu’ils ne soient pas automatiquement tenus de déclarer un ménage non admissible en cas de retard. Cette disposition s’applique aux demandes, à la révision annuelle de l’admissibilité et à la révision des revenus des locataires et des auteurs de demande placés sur la liste d’attente centralisée et sur la liste d’attente relative aux logements adaptés.
Une autre modification apportée à l’article 6 prévoit que lorsqu’un ménage demandant un logement adapté présente également une demande de placement dans la catégorie des ménages prioritaires et que la personne qui demande le placement croit qu’elle risque de faire l’objet de mauvais traitements si elle tentait d’obtenir des renseignements ou des documents se rapportant à sa demande de logement adapté, le gestionnaire de services ne doit pas exiger le dépôt de ces renseignements ou documents.
Cette modification correspond à une disposition de l’article 5 concernant les ménages qui demandent à être placés dans la catégorie des ménages prioritaires sur la liste centralisée.
À l’article 7, une modification apportée aux critères permet l’admissibilité lorsqu’un membre du ménage a demandé le statut de résident permanent en application de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada), au lieu de restreindre l’admissibilité aux personnes qui ont déjà obtenu le statut de résident permanent.
D’autres modifications correspondent à la nouvelle formulation de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada) portant sur les mesures de renvoi remplaçant les mesures d’expulsion, d’interdiction de séjour ou d’exclusion.
À l’article 7, les dispositions concernant l’obligation pour un ménage de chercher à obtenir un revenu auquel un de ses membres a droit ont été enlevées et placées à l’article 12, en plus d’être modifiées de façon à ne s’appliquer qu’aux personnes qui reçoivent déjà une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu.
L’objet de cette modification est d’éliminer des critères l’obligation pour un ménage faisant une demande de chercher à obtenir un revenu auquel il a droit de façon à ce que cette obligation ne devienne applicable que lorsque le ménage reçoit de l’aide.
L’article 11 a été modifié et prévoit désormais que l’obligation pour un ménage d’informer le gestionnaire de services des modifications aux documents ou aux renseignements dans le cadre de la révision ne s’applique pas au ménage qui occupe un logement, ou qui est placé sur une liste d’attente pour un logement, qu’un fournisseur de logements aux ménages non conventionnels fournit dans le cadre de son mandat qui consiste à fournir des logements aux ménages sans logis ou difficiles à loger si ce dernier avise le gestionnaire de services qu’à son avis il n’est pas approprié dans les circonstances d’exiger du ménage qu’il se conforme à cette obligation.
Une disposition semblable est énoncée à l’article 5 en ce qui concerne le processus de demande. La modification apportée établit donc la même règle pour ce qui est de la révision de l’admissibilité.
L’article 24 a été modifié de façon à ce que les personnes qui demandent à être placées dans la catégorie des ménages prioritaires et qui demandent également un logement adapté soient placées sur la liste d’attente dressée pour les logements adaptés.
L’article 50 a été modifié pour ajouter trois éléments à exclure du revenu:
- une allocation pour les soins et l’entretien prolongés à l’égard d’un ancien pupille de la Couronne reçue d’une société d’aide à l’enfance en vertu du paragraphe 71 (2) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille;
- une allocation spéciale reçue d’Anciens Combattants Canada dans le cadre du programme de pension d’invalidité;
- un paiement reçu par suite d’une demande d’indemnisation présentée à l’encontre du gouvernement du Canada ou à l’encontre d’une église ou d’un autre organisme religieux portant sur le traitement subi dans un pensionnat destiné aux Autochtones.
Une autre modification apportée à l’article 50 prévoit que le taux d’intérêt utilisé pour calculer le revenu théorique est fondé sur le taux d’intérêt annuel payable sur l’émission d’obligations d’épargne du Canada du mois de novembre le plus récent, novembre marquant généralement la première émission de chaque campagne de vente d’obligations d’épargne du Canada.
L’article 50 a également été modifié par l’ajout d’un calcul qui a pour effet d’exclure du calcul du loyer la première tranche de 1000$ des comptes bancaires non productifs d’intérêt que détient un ménage.
L’article 52 a été modifié de façon à prévoir que les ménages qui occupent un logement qu’un fournisseur de logements aux ménages non conventionnels fournit dans le cadre de son mandat qui consiste à fournir des logements aux ménages sans logis ou difficiles à loger ne sont pas tenus de fournir de renseignements aux fins de la révision du revenu si le fournisseur de logements est d’avis qu’une telle exigence n’est pas appropriée. Une telle disposition était déjà énoncée à l’article 5 et a été ajoutée à l’article 11.
Les changements nécessaires ont également été apportés pour mettre à jour les références à des textes juridiques [Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque et Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada)].
Pour de plus amples renseignements, veuillez vous adresser à Roy Sanger (416-585-6405 ou roy.sanger@mah.gov.on.ca), ou à Mary Fantauzzi (416-585-6838 ou mary.fantauzzi@mah.gov.on.ca).
Toni Farley,
Directrice
Direction du logement social
17 septembre 2004