2013
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Conformément au paragraphe 24 (4) de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment, les décisions de la Commission du code du bâtiment (CCB) sont définitives. La CCB prend ses décisions sur la base des preuves et des témoignages qui lui sont fournis par écrit ou verbalement. Chaque décision de la CCB est particulière par nature et ne concerne que la propriété figurant à l’adresse indiquée dans la demande d’audience. La BCC publie ses décisions sur cette page Web. Les décisions énoncent la décision proprement dite de la CCB, toutes les conditions qui peuvent y être associées, les motifs de la décision et, dans certains cas, des renseignements supplémentaires comme un résumé du différend porté devant la CCB, les exigences techniques pertinentes du Code du bâtiment, un résumé de la position du requérant et un résumé de la position de l’intimé. Dans tous les cas, la décision de la CCB est définitive et ne constitue pas un précédent.
- Décision de la CCB n° 13-01-1329Décision de la CCB n° 13-01-1329 – l’article 3.10.2.7. et au paragraphe 3.7.4.1.(3) de la division B du Code du bâtiment, 184, rue Van Horne, à Thunder Bay (Ontario).
- Décision de la CCB n° 13-03-1331Décision de la CCB n° 13-03-1331 – Afin de déterminer si la proposition de concevoir et de construire un garage isolé pour trois voitures sur des fondations constituées de piliers et de poutres partielles fournit un degré suffisant de conformité à la sous-section 9.15.3. de la division B du Code du bâtiment, au 2628 Deramore Road, dans le canton de Selwyn (Lakefield), en Ontario.
- Décision de la CCB n° 13-07-1335Décision de la CCB n° 13-07-1335 – Afin de déterminer si les distances entre la tuyauterie de distribution d’un système d’égout sur place existant et le garage, tel que construit, fournit un degré suffisant de conformité aux exigences techniques du paragraphe 8.2.1.6.(2) et du tableau 8.2.1.6.B. de la division B du Code du bâtiment, au 10 Firefly Way, dans le canton de Seguin (Ontario).
- Décision de la CCB n° 13-08-1336Décision de la CCB n° 13-08-1336 – Afin de déterminer si la réparation proposée d’un système d’égout sur place existant de classe 4, qui dessert un restaurant, fournit un degré suffisant de conformité aux exigences techniques de la partie 8, lorsque l’on considère la partie 11, de la division B du Code du bâtiment, pour le bien situé au 21980 Highway 7, canton de Tay Valley (Maberly), en Ontario.
- Décision de la CCB n° 13-09-1337Décision de la CCB n° 13-09-1337 – Afin de déterminer si une solution de rechange proposée pour la conception et l’installation d’un système d’alarme incendie à double signal (2 étapes) et d’un système de dispositifs d’ouverture des portes, fournit un degré suffisant de conformité aux exigences techniques du paragraphe 3.2.4.4.(2) et du sous-alinéa 3.4.6.15.(4)(b)(ii) de la division B du Code du bâtiment, pour le palais de justice de Quinte, un nouveau bâtiment de 6 étages à usages principaux multiples, au 15, rue Bridge ouest, à Belleville (Ontario).
- Décision de la CCB n° 13-10-1338Décision de la CCB n° 13-10-1338 – Afin de déterminer si l'extension d'un système de gicleurs, conçue pour protéger par gicleurs une partie nouvellement rajoutée à un bâtiment existant, fournit un degré suffisant de conformité aux exigences techniques du paragraphe 3.2.5.13.(1) de la division B du Code du bâtiment, lorsque l'on considère la partie 11 de la division B, pour l'école publique située au 2220 Caldwell Drive, à Oakville, (Ontario).
- Décision de la CCB n° 13-11-1339Décision de la CCB n° 13-11-1339 – Afin de déterminer si l'extension d'un système de gicleurs, conçue pour protéger par gicleurs une partie nouvellement rajoutée à un bâtiment existant, fournit un degré suffisant de conformité aux exigences techniques du paragraphe 3.2.5.13.(1) de la division B du Code du bâtiment, lorsque l'on considère la partie 11 de la division B, pour l'école publique située au 2145 Grand Oak Trail, à Oakville, (Ontario).
- Décision de la CCB n° 13-12-1340Décision de la CCB n° 13-12-1340 35-37 rue Ogilvie, dans la cité de Hamilton (Dundas), en Ontario, fournissent un degré suffisant de conformité au paragraphe 1.1.2.1. (1) et du paragraphe 4.1.6.2. (1) de la division B du Code du bâtiment.
- Décision de la CCB n° 13-13-1341Décision de la CCB n° 13-13-1341 – Afin de déterminer si les mesures de compensation, proposées à la place de séparations coupe-feu entre les escaliers d'issue et les corridors communs, et deux moyens d'évacuation pour des logements dans deux immeubles d'appartements de 2 étages dont l'usage principal est du groupe C, fournissent un degré suffisant de conformité aux articles 9.9.4.2. et 9.9.7.2. et aux paragraphes 9.9.9.2.(1), 9.9.9.3.(1) et 9.10.13.1.(1) de la division B du Code du bâtiment, au 110 avenue Wilding et 109 avenue Carful, à Sault Ste. Marie (Ontario).
- Décision de la CCB n° 13-14-1342Décision de la CCB n° 13-14-1342 – Afin de déterminer si la proposition d’installer des clapets antiretour, dont chacun dessert plus d’un logement, fournit un degré suffisant de conformité aux exigences techniques du paragraphe 7.4.6.4.(2) de la division B du Code du bâtiment pour le Wentworth Standard Condominium Corporation no 426, au 100 - 136 avenue Neil, 3 Champlain Drive et 15 - 29, 35, 42 - 6 Greenford Drive, à Hamilton (Ontario).
- Décision de la CCB n° 13-15-1343Décision de la CCB n° 13-15-1343 – Afin de déterminer si le degré de résistance au feu de la séparation coupe-feu, telle que construite, entre le premier étage à usage commercial et le deuxième étage à usage d’habitation fournit un degré suffisant de conformité au tableau 11.4.3.4.B de la division B du Code du bâtiment et, par ailleurs, si l’absence d’auvents pour la protection des ouvertures dans le mur extérieur du premier étage à usage commercial qui se trouvent au-dessous d’une ouverture du deuxième étage à usage d’habitation fournit un degré suffisant de conformité à l’article 3.2.3.17., si on considère la partie 11 de la division B du Code du bâtiment pour le bâtiment situé au 80, rue Alice à Waterford (Ontario).
- Décision de la CCB n° 13-16-1344Décision de la CCB n° 13-16-1344 – Afin de déterminer si la conception d’un système de ventilation qui utilise les corridors pour alimenter en air extérieur des logements fournit un degré suffisant de conformité à l’article 6.2.2.1. et au paragraphe 6.2.3.9.(4) de la division B du Code du bâtiment et, en outre, afin de déterminer si la conception d’un réseau de reprise d’air, qui ne comprend pas des grilles de reprise d’air dans chaque pièce, fournit un degré suffisant de conformité à l’article 6.2.3.20. de la division B du Code du bâtiment, pour le projet de construction d’un immeuble d’habitation de 11 étages au 24 boulevard Woodstream, dans la municipalité de Vaughan (Ontario).
- Décision de la CCB n° 13-17-1345Décision de la CCB n° 13-17-1345 – Les paragraphes 8 (2.2) et 8 (2.3) de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment, compte tenu du paragraphe 1.3.1.3.(1) et du tableau 1.3.1.3. de la division C du Règlement 350/06, dans sa version modifiée, et une requête présentée par Harold Elders, propriétaire, pour le règlement d’un différend qui l’oppose à Brian Marcell, chef du service du bâtiment, au sujet de la demande de permis, déposée le 5 juin 2013, pour la construction d’un bâtiment à la concession 8, lot 3, dans la municipalité de West Grey, en Ontario.
- Décision de la CCB n° 13-18-1346Décision de la CCB n° 13-18-1346 – Afin de déterminer si la capacité de calcul combinée d’un système d’égouts de classe 4 proposé et d’un système d’égouts de classe 4 existant qui desserviront des bâtiments d’habitation distincts situés sur le même bien-fonds au 880 Rantz Road, à Petawawa (Ontario), fournit un degré suffisant de conformité à la définition d’un système d’égouts figurant à l’article 1.4.1.2 de la division A du Code du bâtiment.
- Décision de la CCB n° 13-19-1347Décision de la CCB n° 13-19-1347 – Afin de déterminer si la proposition de concevoir un système d’égouts sur place à équilibrage du débit pour desservir une maison du groupe C, d’un étage de 600 m2 à l’île D (île Moss), lac Rosseau, dans le canton de Seguin (Ontario), fournit un degré suffisant de conformité aux exigences du paragraphe 8.2.1.3.(1) de la division B du Code du bâtiment relatives aux débits nominaux des systèmes d’égouts sur place, lorsque l’on considère les débits de pointe et débits quotidiens variables.
- Décision de la CCB n° 13-20-1348Décision de la CCB n° 13-20-1348 – Afin de déterminer si une structure telle que construite, qui a été conçue pour fournir un palier pour l’issue secondaire d’une maison du groupe C au 1101 Tall Pine Road, dans la municipalité de Highlands East (Wilberforce), en Ontario, doit offrir un degré suffisant de conformité aux exigences techniques de la partie 9 de la division B du Code du bâtiment, lorsqu’on considère la définition de « bâtiment » dans la Loi de 1992 sur le code du bâtiment.
- Décision de la CCB n° 13-21-1349Décision de la CCB n° 13-21-1349 – Afin de déterminer si la conception et la construction proposées de garde-corps panneaux vitrés sans lisses supérieures, pour la protection des occupants de la terrasse existante d’un logement du groupe C au 3B – 5031 Muskoka Road 117, canton de Lake of Bays (Ontario), fournit un degré suffisant de conformité aux exigences techniques de la sous-section 9.8.8. de la division B du Code du bâtiment, lorsqu’on considère l’alinéa 9.4.1.1(1)(c)(ii) et le paragraphe 4.3.6.1(1).
- Décision de la CCB n° 13-22-1350Décision de la CCB n° 13-22-1350 – Afin de déterminer si le projet de construction de maisons en rangée, au 509 rue Elizabeth, à Burlington (Ontario), qui comprennent des terrasses couvertes en toiture, peut être considéré comme un bâtiment de trois étages suffisamment conforme à l'article 1.1.2.4 de la division A du Code du bâtiment, si l'on considère l'article 9.10.4.4. de la division B et les définitions des expressions « étage » et « aire de plancher» figurant à l'article 1.4.1.2. de la division A du Code du bâtiment.
- Décision de la CCB n° 13-23-1351Décision de la CCB n° 13-23-1351 – Afin de déterminer si les deux fenêtres extérieures fixes construites sur place et telles qu'installées fournissent un degré suffisant de conformité aux articles 9.7.1.7. et 9.7.2.1. et aux paragraphes 12.2.1.1.(1) et 12.3.2.6.(1) de la division B du Code du bâtiment, pour un nouvel ajout à un bâtiment d'habitation existant au 434 rue Churchwin, à Whitevale (municipalité de Pickering), en Ontario.
- Décision de la CCB n° 13-24-1352Décision de la CCB n° 13-24-1352 – les paragraphes 8 (2.2) et 8 (2.3) de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment, en considération du paragraphe 1.3.1.3.(1) et du tableau 1.3.1.3. de la division C du le Code du bâtiment et au sujet de la demande de permis, déposée le 5 juin 2013, pour la construction d’un bâtiment à la concession 8, lot 3, dans la municipalité de West Grey, en Ontario.
- Décision de la CCB n° 13-25-1353Décision de la CCB n° 13-25-1353 – Afin de déterminer si la proposition de construire un système d’égouts sur place de classe 1 avec latrines à fosse et un système d’égouts sur place de classe 2, qui seraient conçus pour desservir un nouveau bâtiment de 560 m2 à usage du groupe A, division 2, fournit un degré suffisant de conformité aux sections 8.2, 8.3 et 8.4. de la division B du Code du bâtiment, au Ferns Golf Course, Concession 8, Lots 2 et 3, dans la municipalité de West Grey, (Markdale), en Ontario.
- Décision de la CCB n° 13-26-1354Décision de la CCB n° 13-26-1354 – Afin de déterminer si la proposition d’installer un nouveau système d’égouts de classe 4 pour desservir un nouveau bâtiment d’habitation saisonnier fournit un degré suffisant de conformité aux articles 8.2.1.4. et 8.2.1.6. et au tableau 8.2.1.6.B. de la division B du Code du bâtiment, lorsque l’on considère les distances minimales entre la tuyauterie de distribution et les puits voisins, pour la propriété située au 181 rue Main, à Kearney, en Ontario.
- Décision de la CCB n° 13-27-1355Décision de la CCB n° 13-27-1355 – Les paragraphes 8 (2.2) et 8 (2.3) de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment, en considération du paragraphe 1.3.1.3.(1) et du tableau 1.3.1.3. de la division C du Règlement 350/06, dans sa version modifiée, et au sujet d’une demande de permis de construire présentée le 3 septembre 2013 pou un bâtiment au 1269 Ojibway Road, à Highland Grove, dans la municipalité de Highlands East, en Ontario.
- Décision de la CCB n° 13-28-1356Décision de la CCB n° 13-28-1356 – Afin de déterminer si la conception de l’issue proposée pour le deuxième étage d’un bâtiment de deux étages à usage du groupe A, division 2, qui comprend un escalier non encloisonné qui débouche sur l’extérieur du bâtiment en traversant un hall pressurisé au rez-de-chaussée, offre un degré suffisant de conformité aux articles 3.4.1.4., 3.4.4.1. et 3.4.4.2. de la division B du Code du bâtiment et, par ailleurs, si la cuve à remous existante doit satisfaire aux exigences de la section 3.12 de la division B relatives aux cuves thermales publiques, lorsque l’on considère la définition d’une cuve thermale publique à l’article 1.4.1.2. de la division A, pour les unités 3 et 4 du 4090 Belgreen Drive, à Ottawa (Gloucester), en Ontario.
- Décision de la CCB n° 13-29-1357Décision de la CCB n° 13-29-1357 – Afin de déterminer si la proposition d’installer au 5349, chemin Fernbank, à Ottawa (Ontario), des portes coulissantes qui ne peuvent pas pivoter en cas d’urgence dans les moyens d’évacuation de trois bureaux privés situés dans un bâtiment d’un seul étage de 465 m2 à usage principal du groupe D, offre un degré suffisant de conformité aux exigences du paragraphe 9.9.6.4.(2) de la division B du Code du bâtiment, lorsque l’on considère les exigences de la partie 3 relatives aux moyens d’évacuation depuis des pièces situées à l’intérieur d’un bâtiment.
- Décision de la CCB n° 13-30-1358Décision de la CCB n° 13-30-1358 – Les paragraphes 8 (2.2) et 8 (2.3) de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment, en considération du paragraphe 1.3.1.3.(1) et du tableau 1.3.1.3. de la division C du Règlement 350/06, dans sa version modifiée et au sujet d’une demande de permis de construire, déposée le 27 juin 2013, pour un rajout à un bâtiment situé au 4170 chemin Spratt, à Gloucester (municipalité d’Ottawa), en Ontario.
- Décision de la CCB n° 13-31-1359Décision de la CCB n° 13-31-1359 – Les paragraphes 8 (2.2) et 8 (2.3) de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment, en considération du paragraphe 1.3.1.3.(1) et du tableau 1.3.1.3. de la division C du Règlement 350/06, dans sa version modifiée et au sujet d’une demande de permis de construire, déposée le 27 juin 2013, pour un rajout à un bâtiment situé au 676, promenade Lakeridge, à Orléans (municipalité d’Ottawa), en Ontario.
- Décision de la CCB n° 13-32-1360Décision de la CCB n° 13-32-1360 – Pour déterminer si la conception proposée du réseau de canalisations d’incendie qui fournit une pression d’eau résiduelle de 305 kPa (44 lb/po2) à l’armoire de tuyaux d’incendie la plus éloignée et qui nécessite le matériel de lutte contre l’incendie du service d’incendie local pour atteindre le minimum requis de 450 kPa (65 lb/po2), fournit un degré suffisant de conformité au paragraphe 3.2.9.2.(4) de la division B du Code du bâtiment, pour un nouvel immeuble médical au 35 Upper Centennial Parkway, dans la municipalité de Hamilton (Stoney Creek), en Ontario.
- Décision de la CCB n° 13-33-1361Décision de la CCB n° 13-33-1361 – Afin de déterminer si la proposition d’exploiter un cabinet comptable dans un logement, au 756, rue Annette, à Toronto (Ontario), fournit un degré suffisant de conformité à la définition d’un « logement/lieu travail » figurant à l’article 1.4.1.2. de la division A du Code du bâtiment.
- Décision de la CCB n° 13-34-1362Décision de la CCB n° 13-34-1362 – Afin de déterminer si la proposition d’installer un dispositif d’obturation conforme à la norme CAN4-S104-M, « Essais de résistance au feu des portes », sur une nouvelle ouverture dans une façade de rayonnement dont la distance limitative (distance entre cette façade et la propriété adjacente) est inférieure à 1,2 m (3 pi 11 po), fournit un degré suffisant de conformité aux articles 9.10.13.1, 9.10.3.1. et 3.1.8.4 de la division B du Code du bâtiment, au 1442 Bortolotti Crescent, Ottawa (Ontario).
- Décision de la CCB n° 13-35-1363Décision de la CCB n° 13-35-1363 – Pour déterminer si la proposition de fournir diverses mesures d’atténuation, en lieu et place de séparations coupe-feu verticales ayant un degré de résistance au feu d’au moins 1 heure, pour un nouveau bâtiment agricole d’un seul étage de 5 493 m 2 au 1399 Powerline Road, à Hamilton (Ontario), fournit un degré suffisant de conformité à l’article 3.1.1.2. du Code national de construction des bâtiments agricoles – Canada 1995, compte tenu de l’article 1.3.1.2. de la division A du Code du bâtiment.